B., appelons-le Basile, est mauritanien. Quand il est arrivé en France, en 2010, sans ses parents, à l’âge de 16 ans, il a été recueilli par l’aide sociale à l’enfance. Il s’est bien intégré, témoignent ses éducateurs, et il s’est orienté vers une formation de paysagiste en CAP, puis en lycée agricole pour un brevet professionnel.
À 18 ans, l’aide sociale à l’enfance a souhaité continuer à l’accompagner pour lui permettre de se lancer sereinement dans la vie en lui proposant un contrat jeune majeur.
Malheureusement, arrivé à 16 ans, il n’est pas éligible au titre de séjour « vie privée et familiale »prévu par l’article L.313-11.2bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réservé aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et arrivés avant l’âge de 16 ans. S’il peut demander un titre « salarié », le préfet n’est invité à délivrer ces cartes de séjour qu' »à titre exceptionnel » (article L313-15). Le préfet refuse donc, en janvier 2014, de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire. Il fait un recours. Ce recours n’empêche pas le préfet des Yvelines d’organiser l’expulsion de Basile et de le placer en rétention le 17 avril 2014, au milieu de son année scolaire. Le recours en urgence au tribunal permettra à Basile de sortir du centre de réception et d’annuler l’obligation de territoire.
Mais il n’est pas au bout de ses peines : un mois plus tard, le tribunal de Paris confirme le refus de séjour. La tentative d’expulsion de Basile était donc illégale, mais il n’a pas pour autant le droit de rester en France ! Persévérant, Basile décide de faire appel de cette nouvelle décision.
Un an plus tard, en juin 2015 tombe la décision finale : le préfet avait tort, dès le début, de lui refuser sa carte de séjour. Il a droit à une carte de séjour « vie privée et familiale », et peut continuer sa scolarité et sa vie en France. Il aura passé tout de même près de 2 ans sans droit au séjour et 5 jours en centre de rétention avant d’avoir vu son droit à vivre en paix reconnu par la justice.
8 juin 2015
Source : Cour administrative d’appel de Paris